J.O. 61 du 13 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 mars 2003 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle et de professeur du Muséum national d'histoire naturelle par les groupes du Conseil national des universités (année 2003)


NOR : MENP0300521A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le décret no 92-70 du 12 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités, notamment ses articles 12 et 14 ;

Vu le décret no 92-1178 du 2 novembre 1992 modifié portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle, notamment ses articles 15 et 31 ;

Vu l'arrêté du 26 mars 1992 fixant les modalités de fonctionnement du Conseil national des universités,

Arrête :


Article 1


Les candidats dont l'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ou de professeur du Muséum national d'histoire naturelle a fait l'objet de deux refus successifs dans le même corps de la part d'une même section du Conseil national des universités peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités en formation restreinte aux bureaux de section dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2


Le groupe en formation restreinte aux bureaux de section comprend, pour l'examen des candidatures à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle, des présidents et premiers vice-présidents des bureaux de chaque section composant le groupe et, pour l'examen des candidatures à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle, des présidents, des vice-présidents et l'assesseur des bureaux de chaque section composant le groupe.

Article 3


Le groupe en formation restreinte aux bureaux de section désigne deux rapporteurs pour chaque candidature. Un des deux rapporteurs au moins doit être extérieur à la section qui a par deux fois refusé l'inscription du candidat sur la liste de qualification aux fonctions postulées.

Les présidents de groupe arrêtent les modalités de l'audition des candidats. Ces modalités doivent être identiques pour l'ensemble des candidats relevant d'un même groupe du Conseil national des universités et ne peuvent prévoir une durée d'audition inférieure à dix minutes.

Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés pour chaque candidature et avoir procédé à l'audition des candidats, le groupe en formation restreinte aux bureaux de section arrête par ordre alphabétique la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ou de professeur du Muséum national d'histoire naturelle.

Cette liste de qualification est rendue publique. Elle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre ans.

Article 4


Le candidat établit deux dossiers distincts destinés l'un au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre aux deux rapporteurs désignés.

Article 5


Le dossier destiné au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche comporte :

1° Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe A (1) ;

2° Une notice individuelle établie sur le modèle de l'annexe B (1) ;

3° Une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;

4° Les copies des deux lettres par lesquelles le ministre a informé le candidat en 2002 et en 2003 que sa candidature n'avait pas été retenue dans le même corps par la même section du Conseil national des universités.

Il est adressé en envoi recommandé avec avis de réception au plus tard le 23 avril 2003, à minuit (le cachet apposé par les services de la poste faisant foi), au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (bureau DPE E3), 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP.

Article 6


Le dossier destiné aux deux rapporteurs du groupe compétent du Conseil national des universités comporte les documents suivants, à l'exclusion de toute autre pièce :

1° Un exemplaire d'un curriculum vitae reprenant les informations de l'annexe B, complété par un exposé du candidat qui précise, notamment, ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives ;

2° Un exemplaire des travaux, ouvrages et articles mentionnés dans l'annexe B dans la limite de trois documents pour les candidats à la qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle et de cinq documents pour les candidats à la qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle ;

3° Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation établie par le chef d'établissement compétent, indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport ne peut être communiqué.

Article 7


Les noms et les adresses des deux rapporteurs du Conseil national des universités sont communiqués au candidat par le ministre chargé de l'enseignement supérieur (direction des personnels enseignants, bureau de l'organisation du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur), à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe A). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer, le cas échéant, de la réexpédition de leur courrier.

Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en langue française. Ils peuvent également, s'ils souhaitent disposer de travaux, ouvrages ou articles mentionnés dans le curriculum vitae mais qui ne sont pas joints aux dossiers, les demander aux candidats.

Les candidats font parvenir leur dossier aux rapporteurs, dès réception de la notification des noms et des adresses de ceux-ci.

Article 8


Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus par le groupe peuvent, sur leur demande, obtenir communication du rapport établi conformément aux articles 15 et 31 du décret du 2 novembre 1992 susvisé.

Article 9


Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mars 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels enseignants,

P.-Y. Duwoye


(1) Les modèles de déclaration de candidature (annexe A) et de notice individuelle (annexe B) figurent dans l'arrêté de qualification aux fonctions de maître de conférences et de professeur des universités par les groupes du Conseil national des universités publié au Journal officiel de ce jour.